Extraits de la législation sur les conseils d'administration

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Extraits de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec (L.R.Q., chapitre S-4.2) qui concernent les conseils d'administration. Nous avons enlevé certains passages techniques, par exemple les articles abrogés, qui ne sont plus en vigueur.


CHAPITRE III

ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS


SECTION I

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS


Sommaire

§ 1. — Formation

Centre d'hébergement et de soins de longue durée.

119. Un conseil d'administration est formé pour administrer une instance locale ou un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

1991, c. 42, a. 119; 2005, c. 32, a. 59.

Centre de réadaptation.

120. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.

1991, c. 42, a. 120; 2005, c. 32, a. 59.

Centre de réadaptation.

121. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique.

1991, c. 42, a. 121; 1996, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 59.

Centre de réadaptation.

124. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes.

1991, c. 42, a. 124; 2005, c. 32, a. 60.

Jeunes en difficulté.

125. Un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d'une agence et qui exploitent les centres suivants:

1° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

2° un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ou pour les mères en difficulté d'adaptation.

Services en langue anglaise.

Le ministre, pour l'application du présent article au territoire de l'agence instituée pour la région de Montréal, détermine autrement que sur la base du territoire de cette agence, sur proposition de cette dernière, l'organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l'exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et la prestation, par l'un d'eux, des services en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise de cette région.

1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10; 2005, c. 32, a. 61.

Centre hospitalier.

126. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.

Centre universitaire.

Un conseil d'administration spécifique est toutefois formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.

1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62.

Conseils d'administration différents.

127. Lorsqu'un établissement autre qu'une instance locale, en raison des centres qu'il exploite, est susceptible d'être administré par des conseils d'administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l'agence, le conseil d'administration qui administre l'établissement.

Présomption d'exploitation.

Pour l'application des articles 183 à 208, l'établissement est alors réputé n'exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d'administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.

1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64.

Conseil d'administration unique.

128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d'administration. L'agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française ( chapitre C-11).

Approbation.

La décision du ministre d'accepter la proposition de l'agence doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le type de conseil d'administration qui doit être retenu pour administrer les établissements concernés de même que le jour et le mois où doivent être tenues l'élection et les désignations des personnes visées aux articles 135 et 137.

Décret.

Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65.

Convocation.

128.1. La convocation de la population en vue de la tenue de l'élection visée à l'article 135 se fait conjointement par les conseils d'administration des établissements concernés.

Dispositions applicables.

Les dispositions de l'article 147 s'appliquent dans le présent cas.

Premier conseil d'administration.

Malgré le premier alinéa de l'article 149, le mandat des membres du premier conseil d'administration formé en application de l'article 128 ne s'étend, pour certains d'entre eux, que jusqu'au mois d'octobre ou de novembre de l'année au cours de laquelle l'élection prévue à l'article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu'à ce qu'aient eu lieu les désignations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.

Cooptation.

À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l'article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l'article 128 cessent d'être administrés par leur conseil d'administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d'administration formé en application de l'article 128.

2005, c. 32, a. 66.


§ 2. — Composition du conseil

1. Mode de désignation des membres

Établissement visé à l'article 119.

129. Le conseil d'administration d'un établissement visé à l'article 119 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement;

3° un médecin qui pratique en cabinet privé dans le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux dans lequel se trouve le siège de cet établissement et désigné par les membres du département régional de médecine générale;

4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement et, le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l'établissement;

5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

6° deux personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement dont l'une exerce sa profession dans le domaine des services sociaux;

7° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 4° à 6°;

8° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

9° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par tous les autres établissements de la région qui ne sont pas visés à l'article 119 et qui ont conclu une entente en application du deuxième alinéa de l'article 105.1;

10° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

11° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a. 44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67.

Centre de réadaptation ou de protection.

130. Le conseil d'administration d'un établissement visé à chacun des articles 120, 121 et 124 ou des établissements visés à l'article 125 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement ou, selon le cas, par les comités des usagers des établissements;

3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du ou des établissements;

4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers du ou des établissements;

5° une personne ou, si le paragraphe 3° ne trouve pas application en raison de l'absence de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, deux personnes ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas non plus application en raison de l'absence de conseil des infirmières et infirmiers, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire du ou des établissements, les personnes désignées devant toutefois être titulaires de titres d'emploi différents et, le cas échéant, être membres d'ordres professionnels différents;

6° une personne désignée par et parmi le personnel du ou des établissements qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations du ou des établissements et une personne désignée par les membres de toute personne morale visée à l'article 139;

8° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

9° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

10° le directeur général du ou des établissements.

1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45; 2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69.

Centre hospitalier.

131. Le conseil d'administration d'un établissement visé au premier alinéa de l'article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

1° quatre personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement;

3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement;

4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement;

6° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

8° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

9° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

10° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69.

«fondation d'un établissement».

132.2. Pour l'application du paragraphe 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «fondation d'un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d'un établissement nommément désigné dans l'acte constitutif de la fondation ou d'un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l'article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.

1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19; 2005, c. 32, a. 71.

Parité en femmes et hommes.

132.3. Toutes les listes de noms visées aux paragraphes 9° et 10° de l'article 129, aux paragraphes 8° et 9° des articles 130 et 131 et aux paragraphes 9° et 11° de l'article 133 doivent tendre à une parité entre les femmes et les hommes.

2001, c. 24, a. 20; 2005, c. 32, a. 72.

Centre universitaire.

133. Le conseil d'administration d'un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:

1° deux personnes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;

2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l'établissement;

3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement;

4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement;

5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement;

6° une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;

7° le cas échéant, deux personnes désignées par les conseils d'administration des fondations de l'établissement et deux personnes désignées par les membres de la personne morale visée à l'article 139;

8° quatre personnes ou, lorsque l'établissement exploite un centre hospitalier désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités auxquelles l'établissement est affilié; l'une de ces personnes doit provenir d'une faculté de médecine, une autre doit provenir d'une autre faculté ou école du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre hospitalier;

9° deux personnes désignées par l'agence concernée et choisies à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l'article 119;

10° une personne désignée par le ministre après consultation des agences des autres régions desservies par l'établissement;

11° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10°, dont au moins une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l'agence concernée;

12° le directeur général de l'établissement.

1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c. 32, a. 73.

Infirmières auxiliaires.

133.0.1. Aux fins de l'application du paragraphe 6° de l'article 129 et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.

2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74.

Centre universitaire.

133.1. Lorsqu'un établissement, autre qu'un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126, exploite un centre désigné institut universitaire ou centre affilié universitaire, le conseil d'administration demeure formé conformément aux articles 129 à 131, selon le cas.

Personnes désignées.

S'ajoutent, en outre, à ce conseil:

1° lorsque l'établissement exploite un centre désigné institut universitaire, deux personnes désignées par les universités auxquelles cet établissement est affilié; ces personnes doivent provenir des facultés ou écoles des domaines concernés par la mission du centre exploité par l'établissement et désigné institut universitaire;

2° lorsque l'établissement exploite un centre désigné centre affilié universitaire, une personne désignée par les universités auxquelles cet établissement est affilié ; cette personne doit provenir d'une faculté ou d'une école du domaine concerné par la mission du centre exploité par l'établissement et désigné centre affilié universitaire;

3° une personne désignée par le ministre.

Participation à la cooptation.

Ces personnes participent également à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l'article 129 ou au paragraphe 9° de l'article 130 ou 131, selon le cas.

1996, c. 36, a. 11; 2001, c. 24, a. 22; 2005, c. 32, a. 75.

Nouveaux membres.

133.2. Il peut être procédé à la désignation de nouveaux membres dès que l'une ou l'autre des situations suivantes se présente:

1° les dispositions de l'article 133.1 trouvent application à la suite de la désignation, par le ministre, d'un centre comme institut universitaire ou centre affilié universitaire;

2° un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un conseil des sages-femmes, un conseil des infirmières et infirmiers ou un conseil multidisciplinaire est dorénavant institué pour l'établissement, permettant ainsi l'addition d'un ou plusieurs membres désignés par et parmi les membres de ce nouveau conseil;

3° la création d'une première fondation d'un établissement au sens de l'article 132.2;

4° (paragraphe remplacé).

Désignation.

La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l'article 137.

Fin du mandat.

Le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auquel elles s'ajoutent.

1996, c. 36, a. 11; 1998, c. 39, a. 51; 2001, c. 24, a. 23; 2005, c. 32, a. 76.

Modifications au conseil d'administration.

133.3. Lorsqu'un établissement visé au premier alinéa de l'article 126 devient un établissement visé au deuxième alinéa de cet article à la suite de la désignation, par le ministre, du centre hospitalier que cet établissement exploite comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette désignation du ministre, aux modifications suivantes du conseil d'administration de l'établissement:

1° le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de deux des quatre personnes qui avaient été élues par la population en application du paragraphe 1° de l'article 131;

2° l'ajout d'une personne désignée en application du paragraphe 7° de l'article 133 et l'ajout des personnes désignées par les universités en application du paragraphe 8° de l'article 133, la désignation de ces personnes devant être faite conformément à la procédure prévue à l'article 137;

3° l'ajout d'une personne désignée par le ministre conformément aux prescriptions du paragraphe 10° de l'article 133.

Présomption.

Le conseil d'administration de l'établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l'article 133 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auxquels elles s'ajoutent.

2005, c. 32, a. 77.

Modifications au conseil d'administration.

133.4. Lorsque, à la suite de la perte de désignation universitaire du centre hospitalier qu'il exploite, un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 126 devient un établissement visé au premier alinéa de cet article, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette perte de désignation, aux modifications suivantes du conseil d'administration de l'établissement:

1° l'ajout, par résolution du conseil d'administration, de deux personnes pour représenter la population;

2° le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de l'une des deux personnes qui avaient été désignées en application du paragraphe 7° de l'article 133;

3° le retrait des personnes qui avaient été désignées par les universités et par le ministre en application des paragraphes 8° et 10° de l'article 133.

Présomption.

Le conseil d'administration de l'établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l'article 131 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l'article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration auxquels elles s'ajoutent.

2005, c. 32, a. 77.

Élection aux trois ans.

135. Tout établissement doit, tous les trois ans, le jour du mois d'octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 131 et 133, selon le cas. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.

Candidat.

Outre les restrictions et empêchements prévus aux articles 150 et 151, une personne ne peut se porter candidate qu'à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu'une seule fois à chacune des élections suivantes:

1° celle tenue par l'instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;

2° toute autre qui est tenue dans la région pour l'élection des personnes au conseil d'administration des établissements visés aux articles 119 à 126;

Procédure d'élection.

Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s'adresser à la population avant la tenue de l'élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d'élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78.

Procédure de désignation.

137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 8° de l'article 129, aux paragraphes 2° à 7° des articles 130 et 131, aux paragraphes 2° à 8° de l'article 133 ou aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 133.1, selon le cas. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Période de désignation.

Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par le ministre, laquelle doit être située dans les 30 jours qui précèdent celui fixé pour la tenue de l'élection en application de l'article 135.

1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26; 2005, c. 32, a. 79.

Cooptation.

138. Une fois complétées l'élection des personnes visées à l'article 135, les désignations des personnes visées à l'article 137 de même que celles des personnes visées au paragraphe 9° de l'article 129, au paragraphe 8° des articles 130 et 131, aux paragraphes 9° et 10° de l'article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 133.1, ces personnes doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation prévue au paragraphe 10° de l'article 129, au paragraphe 9° de l'article 130 ou 131 ou au paragraphe 11° de l'article 133, selon le cas.

Représentativité.

Elles doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d'administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l'administration des établissements concernés, d'assurer au conseil d'administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique de l'ensemble des usagers desservis par les établissements et d'assurer une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.

Personne de moins de 35 ans.

La cooptation prévue au paragraphe 9° de l'article 130 pour les établissements visés à l'article 125 doit notamment permettre de faire accéder au conseil d'administration, s'il ne s'en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans.

1991, c. 42, a. 138; 1996, c. 36, a. 16; 1998, c. 39, a. 56; 2001, c. 24, a. 27; 2005, c. 32, a. 80.

Interprétation.

139. Pour l'application du paragraphe 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «personne morale» un établissement visé au paragraphe 1° de l'article 98 et qui est propriétaire de tout ou partie des immeubles qui servent aux activités de l'établissement, pourvu que, le 1 er septembre 2002, cet établissement ait rempli l'une des conditions suivantes:

1° une désignation expresse du ministre lui avait été délivrée à l'effet qu'il était une personne morale visée au présent article;
2° il était réputé être une personne morale désignée par le ministre en application de l'article 601.1.

1991, c. 42, a. 139; 1992, c. 21, a. 15; 1996, c. 36, a. 17; 2001, c. 24, a. 28; 2005, c. 32, a. 81.

Nomination.

147. Si l'application des articles 135, 137 ou 138 n'a pas permis de combler un poste, l'agence nomme une personne à ce poste dans les 120 jours.

1991, c. 42, a. 147; 1998, c. 39, a. 57; 2005, c. 32, a. 83.

Contestation d'élection.

148. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente sous-section.

Délai de présentation.

La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d'une élection.

Transmission de copies.

Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l'instance.

Décision.

Le Tribunal peut confirmer ou annuler l'élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.

Annulation.

Quand le Tribunal annule l'élection d'un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans retard.

Mandat.

Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l'élection a été annulée.

1991, c. 42, a. 148; 1997, c. 43, a. 724.

2. Mandat et qualification des membres

Durée du mandat.

149. À l'exception du directeur général, le mandat des membres d'un conseil d'administration est de trois ans.

Fonctions continuées.

Ils demeurent toutefois en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient désignés ou élus de nouveau ou remplacés.

1991, c. 42, a. 149; 2001, c. 24, a. 29.

Restriction.

150. Une personne ne peut être membre d'un conseil d'administration si:

1° elle ne réside pas au Québec;

2° elle est mineure;

3° elle est sous tutelle ou curatelle;

4° au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d'un crime punissable de trois ans d'emprisonnement et plus;

5° au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d'administration d'un établissement ou d'une agence en vertu du paragraphe 2° de l'article 498;

6° au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

1991, c. 42, a. 150; 2005, c. 32, a. 227.

Prohibition de voter.

151. Une personne qui est à l'emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une agence, d'un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d'une agence ou du ministre ou à l'emploi de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu'une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l'article 259.2 ne peut être élue lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135.

Contrat de recherche.

Une bourse d'étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d'un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.

Employé d'un établissement.

Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135 pour cet établissement et ne peut être désignée membre du conseil d'administration de cet établissement que suivant les dispositions des paragraphes 3° à 7° de l'article 129 et des paragraphes 3° à 6° des articles 130, 131 et 133 respectivement. Elle peut être désignée membre du conseil d'administration de tout autre établissement.

Membres d'une personne morale.

Les membres d'une personne morale visée au paragraphe 8° de l'article 129 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133 ne peuvent être élus lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135.

1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84.

Perte de qualité.

152. Une personne cesse de faire partie d'un conseil d'administration dès qu'elle perd la qualité nécessaire à sa désignation ou à son élection.

Cessation des fonctions.

De même, une personne élue en application de l'article 135 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier ou au quatrième alinéa de l'article 151.

1991, c. 42, a. 152; 1996, c. 36, a. 19; 1998, c. 39, a. 59; 2001, c. 24, a. 31.

Démission.

153. Tout membre d'un conseil d'administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l'acceptation de la démission par le conseil d'administration.

1991, c. 42, a. 153.

Conflit d'intérêt.

154. Tout membre d'un conseil d'administration, autre qu'un directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil ou de l'un des établissements qu'il administre doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s'abstenir d'y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.

Actionnaire minoritaire.

Le fait pour un membre du conseil d'administration d'être actionnaire minoritaire d'une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d'administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1.1).

1991, c. 42, a. 154; 1992, c. 21, a. 16; 1996, c. 36, a. 51.

Déchéance de charge.

155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l'article 154 ne peut être intenté que par l'agence intéressée, par l'établissement intéressé ou par le ministre.

Dénonciation.

Toute personne qui a connaissance d'une situation visée à l'article 154 peut la dénoncer à l'agence, à l'établissement ou au ministre.

1991, c. 42, a. 155; 2005, c. 32, a. 227.

Vacance.

156. Toute vacance survenant après l'élection ou la désignation d'un membre d'un conseil d'administration doit être portée à la connaissance de l'agence et être comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, de la manière suivante:

1° dans le cas d'un membre visé au paragraphe 9° de l'article 129, au paragraphe 8° de l'article 130 ou 131, aux paragraphes 9° et 10° de l'article 133 et au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 133.1, le mode prescrit pour la désignation de ce membre doit être suivi;

2° (paragraphe abrogé) ;

3° dans tout autre cas, les membres du conseil restant en fonction comblent la vacance par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration au même titre que celui qu'elle remplace et que sa désignation, le cas échéant, tienne compte des empêchements prévus au premier ou au quatrième alinéa de l'article 151. Le conseil d'administration informe l'agence de cette désignation.

Défaut du conseil.

À défaut par le conseil d'administration de combler une vacance conformément au paragraphe 3° du premier alinéa dans les 120 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par l'agence.

Absence non motivée.

Constitue notamment une vacance, l'absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d'administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.

1991, c. 42, a. 156; 1996, c. 36, a. 20; 2001, c. 24, a. 32; 2005, c. 32, a. 85.

§ 3. — Fonctionnement

1. Présidence, vice-présidence et secrétariat

Élection annuelle.

157. Les membres d'un conseil d'administration élisent parmi eux, chaque année, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil.

1991, c. 42, a. 157.

Président.

158. Le président du conseil d'administration en préside les séances, voit à son bon fonctionnement et assume toutes autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil.

Vice-président.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

1991, c. 42, a. 158; 1999, c. 40, a. 269.

Prohibition.

159. Le président ou le vice-président du conseil d'administration ne peut être une personne qui travaille pour l'établissement ou l'un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l'un des centres exploités par cet établissement.

1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29.


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